(172) En ce qui concerne la rémunération des capitaux investis, les différents éléments de ces derniers avaient été définis de manière précise dans les conventions initiales et les taux de rémunération avaient été déterminés par rapport à des taux de marché, choisis de manière à refléter une rémunération adéquate pour chaque élément. Malgré l’absence de données concernant le taux de rémunération des capitaux investis accordé aux sociétés au cours de la période 2004-2008, la Commission constate qu’à quelques exceptions près, le taux de rémunération a sensiblement diminué entre 2001 et 2003 (voir les tableaux figurant aux considérants 106 et 117). Compte tenu de cette tendance, conjuguée à la stabilité globale des montants absolus de la rémunération des capitaux investis au cours de la période 2001-2008 (voir les tableaux figurant aux considérants 105 et 115), il est raisonnable de supposer que la compensation versée aux sociétés pour l’exécution des obligations de service public est restée proportionnée pendant toute la durée des conventions initiales. À la lumière de ce qui précède, la Commission réitère l’évaluation exprimée dans la décision de 2005, à savoir que la rémunération des bénéficiaires a été fixée à un niveau raisonnable.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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