(174) Étant donné que la compensation visant à assurer les obligations de service public sur les liaisons de cabotage constitue une aide existante et que la décision de 2005 a été annulée par le Tribunal dans son intégralité, y compris les conditions imposées par cette décision en ce qui concerne l’exploitation des liaisons de cabotage par Caremar, il n’est pas nécessaire que la Commission examine plus avant si, en dernière analyse, le bénéficiaire a respecté ces conditions dans la mise en œuvre de la décision de 2005 ou si celles-ci étaient réellement nécessaires. La compensation visant à assurer les obligations de service public sur les liaisons de cabotage constitue une aide existante, mais elle n’est plus en vigueur. Il n’est donc pas nécessaire que la Commission propose des mesures appropriées à l’Italie conformément à l’article 108, paragraphe 1, du TFUE, étant donné que ces mesures ne feraient que modifier les mesures d’aide pour l’avenir. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la Commission examine la compatibilité d’une telle aide existante qui n’est plus en vigueur.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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