(175) La prestation de services de transport sur des liaisons maritimes internationales entre dans le champ d’application du règlement (CEE) no 4055/86, qui ne contient pas de clause d’ancienneté (ou clause de maintien des droits acquis) similaire à l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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