(188) Il en va de même pour la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras. Les autorités italiennes n’ont pas été en mesure de fournir à la Commission des pièces justificatives établissant clairement à quel moment la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras a été établie. L’Italie fait valoir que la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras entre dans le champ d’application des décrets de 1936, étant donné qu’une liaison spécifique avec la Grèce figurait, à cette époque, parmi les lignes d’intérêt national du secteur IV identifiées dans le décret no 2081/1936 (pour les liaisons avec la Grèce, l’Albanie et les îles Tremiti). La Commission ne peut accepter l’argument des autorités italiennes, étant donné que les listes adoptées sur la base des décrets de 1936 ne prévoyaient pas de lignes spécifiques à partir de Brindisi. D’après une lettre des autorités italiennes du 29 octobre 2002, la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras n’a été introduite par Adriatica qu’en 1978. Dans cette même lettre, les autorités italiennes précisaient qu’Adriatica n’avait jamais exploité la ligne entre Bari et la Grèce dans le cadre du régime de service public, mais bien la liaison entre Brindisi et la Grèce. Les autorités italiennes elles-mêmes considéraient donc les deux lignes comme deux marchés en cause distincts.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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