(201) Par la suite, la loi no 684/1974, mise en œuvre par le décret no 501/1979, a introduit une distinction entre les lignes de transport de marchandises (article 4), les lignes de transport de passagers (article 6) et les liaisons avec les îles italiennes majeures et mineures (article 8). Sur cette base:
— en ce qui concerne les liaisons avec les îles italiennes, le montant de la compensation publique indiqué dans les contrats de service public d’une durée de vingt ans pouvait faire l’objet d’une révision annuelle si au moins un des éléments de coût pris en compte pour le calcul affichait une variation de plus de 5 % par rapport à l’exercice précédent,
— en ce qui concerne les lignes de transport de passagers, les compagnies Italia, Lloyd Triestino, Adriatica et Tirrenia pouvaient bénéficier, en vertu de conventions annuelles, d’une compensation pour les services maritimes fournis pendant la période de trois ans accordée pour la cessation des activités. La compensation annuelle devait être déterminée sur la base des coûts et des recettes escomptés et viser à assurer l’équilibre économique des compagnies. À cette fin, la compensation pouvait être révisée à la fin de l’année,
— en ce qui concerne les lignes de transport de marchandises, les compagnies de l’ancien groupe Finmare qui avaient ouvert de nouvelles lignes maritimes ou qui exploitaient des lignes existantes pouvaient bénéficier, pendant une durée maximale de cinq ans, d’une compensation publique visant à garantir l’équilibre économique de ces sociétés. À cet égard, la compensation devait être revue au plus tard le 30 juin de chaque année. La compensation pour la gestion des lignes existantes ne pouvait être accordée que sur la base exclusive de conventions annuelles.