(218) En l’absence de notification préalable au sens de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, la possibilité que la Commission ait connaissance des différentes mesures législatives instituant le régime de subvention annuelle pour l’exploitation des services maritimes et des conventions initiales n’implique en aucun cas une autorisation tacite. Le fait que la Commission ait connaissance d’une mesure donnée et qu’elle ne prenne aucune mesure à cet égard ne saurait, à lui seul, avoir une influence sur la qualification d’aide nouvelle ou existante.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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