(223) L’encadrement SIEG de 2012 s’applique aux aides illégales octroyées avant son entrée en vigueur, à propos desquelles la Commission est tenue de prendre une décision après le 31 janvier 2012, sauf dans les cas prévus aux points 14, 19, 20, 24, 39 et 60 (voir le point 69 de l’encadrement SIEG). Dès lors, la compatibilité de la compensation accordée aux compagnies régionales jusqu’à l’expiration des conventions initiales, au 31 décembre 2008, relève du champ d’application de l’encadrement SIEG de 2012 et doit être évaluée sur la base des dispositions pertinentes de ce dernier, à savoir:
a) l’aide octroyée doit concerner un véritable service d’intérêt économique général, au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, auquel il convient de donner une définition correcte;
b) la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes, qui doivent mentionner la nature et la durée des obligations de service public, l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné, la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise, la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, ainsi que les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières;
c) le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution des obligations de service public, compte tenu d’un bénéfice raisonnable.