(228) Par conséquent, la Commission constate qu’il n’y a eu aucune modification substantielle du régime de service public par rapport à la situation présentée dans le plan quinquennal 1994-1999 et suppose donc que les compagnies ont continué à fournir lesdits services, en principe, en vertu des mêmes obligations de service public en matière de calendrier, de fréquence, de navires ou de tarifs jusqu’à l’expiration des conventions initiales.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.