(231) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4055/86, «[l]a libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services». Toutefois, à la différence du règlement sur le cabotage maritime, le règlement (CEE) no 4055/86 ne prévoit aucune exception au principe de la libre prestation des services de transport maritime international.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.