(232) La Commission est d’avis que, indépendamment de l’absence d’une disposition explicite régissant la possibilité pour les États membres de conclure des contrats de service public en ce qui concerne les services de transport maritime entre États membres ou entre États membres et pays tiers, le règlement (CEE) no 4055/86 n’empêche pas les États membres de prendre de telles mesures. Conformément au point 9, deuxième alinéa, des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (ci-après les «orientations maritimes»), «[l]a Commission admet que lorsqu’un service de transport international est nécessaire pour répondre à des besoins impératifs de transports publics, des OSP peuvent être imposées, ou des CSP peuvent être conclus, à condition que toute compensation soit soumise auxdites règles et procédures prévues par le traité [règles et procédures prévues par le traité en matière d’aides d’État telles qu’interprétées par la Cour de justice]».
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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