Décision (UE) 2020/1411 · Article

Article considérant 248

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
RéférenceConsidérant 248 de la décision (UE) 2020/1411EUR-Lex →

(248) La Commission conclut qu’Adriatica était la seule compagnie à garantir des services réguliers et fiables de transport de passagers et de marchandises sur les lignes Trieste/Durazzo (jusqu’en 2000), Ancône/Durazzo (jusqu’en 2004) et Bari/Durazzo (jusqu’à la fin de l’année 2001) et que les services maritimes fournis par Adriatica sur ces lignes constituaient un véritable SIEG. En ce qui concerne les services fournis par Adriatica sur la ligne Bari/Durazzo au cours de la période 2002-2008, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un véritable SIEG, Adriatica n’ayant pas reçu d’aide à titre de compensation pour la prestation de ces services.

— Liaison entre l’Italie et le Monténégro

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).