Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
RéférenceConsidérant 248 de la décision (UE) 2020/1411EUR-Lex →
(248) La Commission conclut qu’Adriatica était la seule compagnie à garantir des services réguliers et fiables de transport de passagers et de marchandises sur les lignes Trieste/Durazzo (jusqu’en 2000), Ancône/Durazzo (jusqu’en 2004) et Bari/Durazzo (jusqu’à la fin de l’année 2001) et que les services maritimes fournis par Adriatica sur ces lignes constituaient un véritable SIEG. En ce qui concerne les services fournis par Adriatica sur la ligne Bari/Durazzo au cours de la période 2002-2008, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un véritable SIEG, Adriatica n’ayant pas reçu d’aide à titre de compensation pour la prestation de ces services.
— Liaison entre l’Italie et le Monténégro
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