(26) Comme les renseignements fournis par les autorités italiennes à la suite de la réunion n’étaient pas suffisants pour permettre à la Commission de clore l’appréciation, une nouvelle demande de renseignements relative aux éléments suivants a été envoyée le 7 novembre 2012:
a) les compensations et le bénéfice raisonnable octroyés à Adriatica/Tirrenia, à Saremar, à Toremar, à Siremar et à Caremar pour la période 1992-2008;
b) la liste des lignes internationales exploitées respectivement par Adriatica/Tirrenia et par Saremar en vertu des conventions initiales, ainsi que la durée de leur exploitation;
c) l’application effective des clauses de récupération de la décision de 2005;
d) le respect des conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/842/CE de la Commission (ci-après la «décision SIEG de 2005»);
e) les obligations de service public imposées à Adriatica pour l’exploitation de la ligne Gênes/Termini Imerese», la situation de la concurrence sur cette ligne et la durée de l’exploitation de la ligne par Adriatica/Tirrenia en régime de service public après 2004;
f) si une ou plusieurs de ces sociétés avaient été en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après les «lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration») et sur quelle période.