(266) En ce qui concerne le caractère raisonnable de la compensation, la Commission considère, sur la base des considérations exposées aux considérants 168 et 163 à 172, que la compensation a été limitée aux coûts nets occasionnés par la prestation des services et que la rémunération accordée à l’opérateur était raisonnable, conformément aux points 21 et 22 de l’encadrement SIEG de 2012. En outre, au moins à partir du 1er janvier 2004, toutes les activités de service public imposées par l’Italie aux compagnies régionales ont dû être comptabilisées séparément pour chacune des lignes concernées. Il peut donc en être conclu que les compagnies régionales ont respecté l’obligation de transparence introduite par la directive 2006/111/CE de la Commission (voir le point 18 de l’encadrement SIEG de 2012).
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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