(268) Les conventions initiales imposaient aux compagnies régionales d’utiliser des navires de moins de 20 ans leur appartenant sur les lignes subventionnées (sauf dérogation explicite des autorités publiques). Cette obligation, qui constitue une obligation de service public, avait conduit les compagnies régionales à renouveler une bonne partie de leur flotte pendant la durée des conventions initiales, compte tenu de l’âge des navires utilisés sur les lignes visées par le premier plan quinquennal (1990-1994). Par ailleurs, la typologie des navires à employer sur chacune des lignes desservies par ces compagnies était prévue par décret ministériel approuvant ou modifiant chaque plan quinquennal. L’acquisition de toute nouvelle unité, à l’instar de la cession ou de l’abandon d’anciennes unités, faisait l’objet d’une autorisation ministérielle portant également affectation précise de l’unité en cause. Les investissements réalisés par les compagnies régionales devaient en outre s’inscrire dans la stratégie de développement des services prestés pendant la période de cinq ans de référence, qui figurait dans le plan quinquennal approuvé par l’autorité publique.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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