(27) Par lettre du 7 décembre 2012, les autorités italiennes ont fourni des réponses incomplètes aux questions posées par la Commission. En particulier, l’Italie a apporté les réponses suivantes:
a) pour ce qui est des compensations et du bénéfice raisonnable pour la période 1992-2008, les autorités italiennes ont fourni:
i) la comptabilité des différentes lignes exploitées par chaque société pour la période 1999-2001;
ii) la marge bénéficiaire annuelle octroyée à Adriatica pour la période 1999-2003 et aux autres compagnies régionales au cours de la période 1998-2003. La marge bénéficiaire annuelle de Saremar pour 1999 n’a pas été fournie;
iii) le montant des pertes effectivement compensées chaque année au cours de la période 2004-2008 pour la gestion des lignes exploitées par Adriatica/Tirrenia;
iv) la comptabilité des différentes lignes exploitées par chaque société pour la période 2004-2008, à l’exception de Saremar. La comptabilité des différentes lignes n’a été fournie que pour 2005, 2006 et 2007 dans le cas de Toremar et uniquement pour 2006 dans le cas de Siremar. La marge bénéficiaire annuelle pour la période 2004-2008 n’a été fournie pour aucune des compagnies régionales;
b) pour ce qui est de la liste des lignes internationales exploitées par Adriatica/Tirrenia et par Saremar en vertu des conventions initiales et de la durée de leur exploitation, l’Italie n’a pas communiqué les dates de fin de l’exploitation de la ligne Trieste/Durazzo. Aucune preuve documentaire n’a été fournie à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’exploitation de la ligne Santa Teresa di Gallura/Bonifacio avait commencé avant 1989;
c) en ce qui concerne la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur par la décision de 2005, l’Italie a confirmé la récupération des aides incompatibles octroyées à Adriatica entre janvier 1992 et juillet 1994 pour l’exploitation de la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras, soit un total de 8 651 600 EUR au 31 décembre 2006 (3 207 810 EUR de capitaux et 5 443 790 EUR d’intérêts à partir du 1er janvier 1992). Les aides n’ont été remboursées par le bénéficiaire que le 26 mars 2007. Aucune référence n’a été faite à des intérêts payés pour la période du 1er janvier au 26 mars 2007;
d) en ce qui concerne le respect des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision SIEG de 2005, aucun renseignement n’a été fourni;
e) en ce qui concerne la ligne Gênes/Termini Imerese, l’Italie a précisé qu’elle avait été suspendue en 2005 et supprimée en 2006, sans fournir aucune information concernant l’état de la concurrence sur cette ligne;
f) en ce qui concerne la possibilité que les sociétés puissent être considérées comme des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, l’Italie a confirmé que les sociétés n’avaient pas bénéficié d’aides au sauvetage au cours de la période concernée, mais n’a pas confirmé de manière définitive si une ou plusieurs de ces sociétés auraient pu être considérées comme des entreprises en difficulté à un moment quelconque pendant la durée des conventions initiales.