(271) En ce qui concerne les coûts d’amortissement des navires utilisés par les compagnies régionales sur les lignes couvertes par les plans quinquennaux, la Commission constate que ceux-ci constituent l’un des éléments de coût qui, conformément à l’article 5 des conventions initiales, entraient dans le calcul de la subvention annuelle. À l’aide des critères définis dans les conventions initiales, l’amortissement était calculé de façon linéaire sur une durée de vingt ans, à l’exception des unités à grande vitesse pour lesquelles cette durée était limitée à quinze ans. L’examen de la comptabilité analytique de ces lignes n’ayant révélé aucun élément de surcompensation, la Commission confirme que le mécanisme établi par les conventions initiales pour tenir compte de l’amortissement des navires dans le calcul de la compensation annuelle peut être autorisé au titre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.