Décision (UE) 2020/1411 · Article

Article considérant 271

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
RéférenceConsidérant 271 de la décision (UE) 2020/1411EUR-Lex →

(271) En ce qui concerne les coûts d’amortissement des navires utilisés par les compagnies régionales sur les lignes couvertes par les plans quinquennaux, la Commission constate que ceux-ci constituent l’un des éléments de coût qui, conformément à l’article 5 des conventions initiales, entraient dans le calcul de la subvention annuelle. À l’aide des critères définis dans les conventions initiales, l’amortissement était calculé de façon linéaire sur une durée de vingt ans, à l’exception des unités à grande vitesse pour lesquelles cette durée était limitée à quinze ans. L’examen de la comptabilité analytique de ces lignes n’ayant révélé aucun élément de surcompensation, la Commission confirme que le mécanisme établi par les conventions initiales pour tenir compte de l’amortissement des navires dans le calcul de la compensation annuelle peut être autorisé au titre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).