(272) La prestation de services d’intérêt économique général suppose l’utilisation de navires d’un type et d’une capacité prédéterminés par les autorités publiques, dont l’amortissement peut ainsi contribuer au calcul de la compensation annuelle, à condition que les navires en question aient été acquis par la compagnie dans des conditions de marché normales afin de remplir la mission qui lui a été confiée et qu’ils ne soient utilisés que pour des services de transport régulier sur les lignes couvertes par la convention.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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