(278) En ce qui concerne Adriatica, la Commission note toutefois que, entre le 30 octobre 1990 et le mois de juillet 1994, Adriatica a participé à une entente ayant pour objet la fixation des prix à appliquer aux véhicules commerciaux sur la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras, en violation de l’article 101 du TFUE, alors qu’Adriatica bénéficiait d’aides pour l’exploitation de cette liaison. À la suite de l’adoption de la décision de 2005, la Cour a confirmé cette appréciation.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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