(279) La compensation des obligations de service public versée pour l’exploitation de la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras entre janvier 1992 et juillet 1994, lorsque le bénéficiaire participait à l’entente sur la fixation des prix interdite par l’article 101 du TFUE, ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Bien que l’objectif de la compensation des obligations de service public soit précisément de faciliter le transport de marchandises et de passagers sur la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras, le bénéficiaire de l’aide participait à une entente sur la fixation des prix qui entravait le transport de marchandises sur cette même ligne. La participation d’Adriatica à cette entente était donc en contradiction directe avec l’objectif de l’aide relative au SIEG octroyée à Adriatica en vue de faciliter le transport maritime sur cette ligne.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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