(62) Conformément à l’article 7 du décret no 2081/1936, le montant de la participation publique pouvait être revu tous les quatre ans sur la base d’un certain nombre de conditions. Cette disposition visait à garantir que les sociétés exploitent plus de 75 % des lignes qui leur étaient confiées et que la marge bénéficiaire moyenne disponible pour l’exploitation de ces services soit de l’ordre de 4 à 8 %. Les décrets de 1936 ne donnaient aucune précision concernant le budget total du régime de financement.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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