(70) Le montant total de la compensation publique à verser à tous les opérateurs chargés de l’exploitation de ces lignes était fixé à l’article 6 de la loi no 600/1962. La contribution octroyée à chaque opérateur pouvait être revue tous les deux ans, en cas de variation des recettes et des coûts de l’opérateur, en tenant compte des critères énoncés à l’article 8 de la loi. Pour inciter à l’efficience, il était prévu que cette contribution puisse être revue à la hausse ou à la baisse, pour autant que les variations de certains postes de dépenses et de recettes, indiqués dans la loi, dépassent 1 % des recettes brutes en valeur absolue. Cette révision ne pouvait couvrir que la partie excédentaire de ce montant.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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