(9) Eu égard à cette demande, la Commission a constaté que, si Tirrenia assumait un rôle de leader en ce qui concerne la stratégie financière et commerciale du groupe, les six sociétés qui faisaient alors partie du groupe, juridiquement indépendantes, opéraient sur des segments de marché géographiquement distincts, soumis à des degrés de concurrence variables, tant de la part d’opérateurs privés italiens que de la part d’opérateurs d’autres États membres. Elle a également constaté que les subventions versées par les autorités italiennes, dans le cadre des conventions initiales mentionnées au considérant 2, étaient calculées de façon à couvrir le déficit net d’exploitation des lignes desservies par chacune desdites sociétés et octroyées directement à celles-ci, sans transiter par Tirrenia. Enfin, les autres mesures d’aide visées par la procédure (aides à l’investissement et aides fiscales) appelant aussi une analyse séparée pour chaque société du groupe, la Commission a estimé possible d’accéder à la demande des autorités italiennes et, par la décision 2001/851/CE, a clos la procédure ouverte à l’encontre des aides versées à Tirrenia (ci-après la «décision de 2001»).
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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