(95) Conformément à l’article 3 des conventions initiales, le montant de la subvention annuelle était déterminé sur la base d’une demande présentée par le bénéficiaire au mois de février de chaque exercice financier. La demande faisait ensuite l’objet de consultations interministérielles et était approuvée, au mois de mai, par décret ministériel. La subvention annuelle avait pour but de permettre à la compagnie de couvrir les pertes résultant du ratio négatif entre ses coûts et ses revenus d’exploitation.
Décision (UE) 2020/1411 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1411
RattachementDécision (UE) 2020/1411
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1411)
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