Décision (UE) 2020/1412 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (UE) 2020/1412EUR-Lex →

(103) Par lettre du 7 novembre 2013, CIN a demandé un réexamen des conditions d’équilibre économico-financier prévues par l’article 9 de la nouvelle convention (voir considérant 107). Sur la base de ces éléments, CIN et le ministère italien des infrastructures et des transports sont convenus, le 7 août 2014, d’une série de modifications à apporter à la convention du 18 juillet 2012. Afin de rétablir l’équilibre économique et financier des opérations, l’accord de modification prévoyait ce qui suit:

— suppression de la ligne mixte Trapani - Cagliari;

— suppression de la ligne Naples - Cagliari pour le transport de marchandises;

— modification de la ligne Ravenne-Catane pour le transport de marchandises, de manière à permettre des départs depuis Ravenne, Venise ou Monfalcone à destination de Catane, ainsi qu’une éventuelle escale intermédiaire à Brindisi et inversement;

— non-obligation, pour la société, d’effectuer les liaisons (telles que modifiées) à certaines périodes spécifiques de l’année (principalement les jours fériés et durant les périodes de vacances);

— périodicité du service et fréquences minimales différentes sur certaines lignes. À cet égard, les modifications les plus importantes sont les suivantes:

a) sur la ligne mixte Gênes-Olbia-Arbatax, suppression de la liaison avec Arbatax en basse saison (mais maintien de celle-ci en haute saison);

b) sur la ligne mixte Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, réduction de la périodicité en basse saison, pour passer d’une liaison quotidienne à trois départs par semaine, avec deux liaisons hebdomadaires vers Arbatax, sans aucun changement en haute saison;

c) sur la ligne mixte Naples-Cagliari, augmentation de la périodicité en basse saison (de un à deux départs par semaine), sans aucun changement en haute saison;

d) sur la ligne mixte Palerme-Cagliari, augmentation de la périodicité en haute saison (de un à deux départs par semaine), sans aucun changement en basse saison;

e) sur la ligne de transport de marchandises Livourne-Cagliari, la périodicité devait varier et passer de cinq départs par semaine à une fréquence comprise entre quatre et six départs par semaine;

— le montant maximal des compensations annuelles de service public devait rester inchangé (72 685 642 EUR) et ne pouvait, en aucun cas, être augmenté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).