(186) Afin d’étayer l’affirmation selon laquelle le seuil de 300 000 passagers visé à l’article 2, point 1 d), de la décision SIEG de 2011 a été respecté sur les lignes exploitées par Tirrenia, les autorités italiennes ont fourni des données sur le trafic annuel de passagers pour les deux exercices financiers qui ont précédé ceux pour lesquels le SIEG a été attribué (à savoir, 2010 et 2011). Les autorités italiennes ont relevé, en outre, qu’étant donné que la nouvelle convention a une durée de huit ans, l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2011 est lui aussi respecté. Enfin, elles ont affirmé qu’il est satisfait à l’article 2, paragraphe 4, de la décision SIEG de 2011, étant donné que la vente de la branche d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire respecte pleinement les exigences du règlement sur le cabotage maritime.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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