(198) Dans sa réponse à la décision de 2012, Tirrenia sous administration extraordinaire a fait référence, tout d’abord, à la procédure d’infraction no 2007/4609 de la Commission concernant l’application erronée du règlement sur le cabotage maritime (voir aussi la section 2.4). Dans ce contexte, Tirrenia sous administration extraordinaire a mentionné la lettre du 21 décembre 2009 (voir considérant 114) qui faisait état de l’intention des autorités italiennes d’organiser des procédures d’appel d’offres ne portant pas sur les contrats de service public, mais sur la vente des compagnies maritimes titulaires de ces contrats. Dans cette lettre, le directeur général de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne a relevé que, compte tenu de la refonte radicale du secteur prévue par les autorités italiennes et de l’impact social qui, selon lesdites autorités, se serait fait sentir si les offres n’avaient pas inclus l’acquisition des sociétés, la procédure choisie était acceptable, en principe et à titre exceptionnel, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination entre les armateurs de l’Union.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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