(200) Se fondant sur la jurisprudence des juridictions de l’Union, Tirrenia sous administration extraordinaire a fait valoir que, s’il est établi que les obligations de service public respectent le règlement sur le cabotage maritime, il y a lieu de considérer que celles-ci sont conformes au droit sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres examens conformément à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. Selon Tirrenia sous administration extraordinaire, dans la mesure où il a été conclu, à l’issue de la procédure d’infraction, que les obligations de service public imposées sur les lignes exploitées par la branche d’entreprise Tirrenia avant la privatisation étaient justifiées au regard du règlement sur le cabotage maritime, cette conclusion ne saurait être remise en cause dans le cadre de la procédure formelle d’examen de la Commission visée à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. En conséquence, toute action supplémentaire éventuelle au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE devrait porter exclusivement sur des mesures autres que la compensation accordée pour les coûts supplémentaires occasionnés par les obligations de service public légalement attribuées et gérées conformément au règlement sur le cabotage maritime.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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