(201) Enfin, Tirrenia sous administration extraordinaire a renvoyé à l’arrêt de 2009 qui a annulé la décision de 2004 et à la possibilité que la compensation de service public appréciée dans cette décision puisse être considérée comme une aide existante. Elle a soutenu que, l’aide octroyée à l’ancien groupe Tirrenia étant,de fait, qualifiée d’aide existante, cette qualification s’appliquait aussi, selon toute probabilité, à la compensation versée pour les obligations de service public gérées par la branche d’entreprise Tirrenia au cours de la période faisant l’objet des décisions de 2011 et de 2012, jusqu’à sa privatisation. Tirrenia sous administration extraordinaire souligne que la reconduction de la convention initiale était strictement nécessaire pour garantir l’exécution du service public dans l’attente de l’attribution de la nouvelle convention, dans le cadre de la privatisation de la branche d’entreprise Tirrenia. L’entreprise a estimé, dès lors, qu’elle se justifiait au regard du résultat de la procédure d’infraction de la Commission. De plus, les seules modifications substantielles apportées à partir du 1er janvier 2009 ont eu pour effet de réduire le montant global de la compensation de service public accordée. Pour ce motif, Tirrenia sous administration extraordinaire considère que la mesure en cause ne peut être qualifiée d’aide nouvelle.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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