(202) En ce qui concerne l’existence d’un véritable service d’intérêt économique général sur les lignes desservies par la branche d’entreprise Tirrenia dans le cadre de la convention initiale, Tirrenia sous administration extraordinaire a fait observer ce qui suit. En premier lieu, Tirrenia était le seul et unique opérateur sur les liaisons Palerme-Cagliari, Civitavecchia-Cagliari, Naples-Cagliari et Cagliari-Trapani ainsi que sur la liaison avec les îles Tremiti. Sur les lignes Naples-Palerme, Civitavecchia-Olbia et Gênes-Porto Torres, la compensation de service public n’est accordée que durant la basse saison. En haute saison, sur ces trois lignes, les volumes de trafic sont plus élevés et permettent à l’entreprise d’opérer dans des conditions de concurrence. Tirrenia sous administration extraordinaire souligne que, conformément à la convention initiale, les bénéfices éventuellement réalisés sur ces lignes durant la haute saison étaient déduits de la compensation de service public payable à Tirrenia, tandis que les pertes éventuelles subies au cours de cette période étaient supportées par l’entreprise elle-même.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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