(203) En second lieu, Tirrenia sous administration extraordinaire a produit également les données relatives aux passagers qui ont emprunté les lignes exploitées par Tirrenia en régime de service public en 2010 et 2011. Sur la base de ces données, l’entreprise soutient que les conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 et à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision SIEG de 2005 sont respectées. En outre, la compensation versée sur la base de la reconduction des conventions initiales ayant été prétendument liquidée dans le cadre de la procédure d’infraction, la condition établie, respectivement, à l’article 2, paragraphe 4, de la décision SIEG de 2011 et à l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2005 est, elle aussi, remplie.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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