(210) En particulier, Tirrenia sous administration extraordinaire a affirmé qu’il ressort des données sur les passagers pour les exercices 2010 et 2011 que le nombre maximal de passagers fixé par l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 a été respecté. En outre, la nouvelle convention ne dépasse pas la durée maximale de dix ans fixée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2011, puisqu’elle a été conclue pour huit ans. Tirrenia sous administration extraordinaire a fait valoir, de surcroît, que la condition visée à l’article 2, paragraphe 4, de la décision susmentionnée de 2011 était également remplie, compte tenu de l’issue de la procédure d’infraction (voir aussi la section 5.1.1) et à la suite de la privatisation de la branche d’entreprise Tirrenia.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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