(214) Tirrenia sous administration extraordinaire a précisé, en outre, que la procédure d’appel d’offres n’était pas soumise à des conditions susceptibles, en soi, d’entraîner une réduction de la valeur des actifs mis en vente ou de diminuer le nombre d’acquéreurs potentiels. Cela vaut, en particulier, pour les conditions mentionnées dans la décision de 2011 concernant: i) le maintien des niveaux d’emploi et ii) le regroupement des navires et des obligations de service public dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres unique. En ce qui concerne le premier point, Tirrenia sous administration extraordinaire a souligné qu’il s’agit d’une disposition contraignante établie par un acte législatif de nature générale, qui s’applique sans aucune distinction. En ce qui concerne le second point, Tirrenia sous administration extraordinaire a relevé que la possibilité d’utiliser la flotte de la branche d’entreprise pour exploiter les lignes du service public prévues dans la convention semble constituer une opportunité commerciale rentable, plutôt qu’un facteur négatif influant sur la valeur de la branche d’entreprise mise en vente, notamment en période de récession pour le secteur des transports maritimes.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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