(242) CIN souligne que, à la date de sa communication (c’est-à-dire en mars 2013), elle était la seule compagnie à exploiter la quasi-totalité des lignes faisant l’objet de la nouvelle convention. Seule la ligne de service mixte entre Naples et Palerme (qui, conformément à la convention, n’est exploitée que durant la basse saison) est également desservie par un autre opérateur depuis 2011, à savoir Grandi Navi Veloci (en collaboration avec SNAV qui était déjà active sur cette ligne avant 2011). CIN estime néanmoins que les services proposés par cet opérateur ne sont pas comparables aux siens. Exception faite de cette ligne, CIN considère que, compte tenu de l’absence de concurrents sur les lignes faisant l’objet de la convention, il ne peut y avoir de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges au sein de l’Union. Par conséquent, la compensation versée en vertu de la nouvelle convention ne peut, selon CIN, constituer une aide d’État (exception faite, éventuellement, de la ligne Naples-Palerme).
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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