(243) En outre, CIN soutient également que la compensation versée sur la base de la nouvelle convention ne lui confère aucun avantage économique. L’entreprise estime, en particulier, que les quatre conditions Altmark sont respectées et que les doutes de la Commission à cet égard ne sont pas justifiés. CIN met en exergue l’absence d’opérateurs concurrents sur les lignes concernées et le fait que cette circonstance justifierait, à elle seule, tant la nécessité de lui imposer des obligations de service public que la compensation correspondante. CIN ajoute que, en tout état de cause, la présence temporaire d’un quelconque opérateur «faisant concurrence» à CIN sur les lignes visées par la compensation de service public octroyée au titre de la nouvelle convention ne réduirait pas, en soi, les obligations de service imposées à CIN sur la ligne concernée. Alors que CIN est tenue d’assurer la continuité du service sur ces lignes, les opérateurs «concurrents» sont libres de réduire, de suspendre ou d’annuler les services programmés. Qui plus est, contrairement à CIN, ces opérateurs peuvent déterminer librement la fréquence, la capacité, la qualité et le tarif de ces services.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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