Décision (UE) 2020/1412 · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
RéférenceConsidérant 244 de la décision (UE) 2020/1412EUR-Lex →

(244) Pour ce qui est de la troisième condition Altmark, CIN marque son désaccord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle la prime de risque de 6,5 % serait trop élevée, dans la mesure où cette entreprise n’assumerait pas les risques auxquels les opérateurs de ce type de services seraient normalement exposés. CIN allègue, à ce propos, qu’elle est tenue de maintenir les fréquences minimales de service et d’appliquer les plafonds tarifaires prévus par la nouvelle convention, y compris lorsque le marché ne justifie pas pareilles fréquences ou lorsque les plafonds tarifaires sont trop bas et ne sont pas économiquement viables. CIN estime, dès lors, qu’elle assume un risque lié à l’incertitude de la demande du marché, qui n’affecte pas les autres opérateurs. De plus, CIN est tenue de supporter le coût, durant au moins trois ans, des variations éventuelles des variables économiques de référence (qui ont été utilisées pour fixer le montant de la compensation publique), lesquelles peuvent rendre la compensation publique insuffisante pour couvrir les obligations de service public. En présence de circonstances graves et exceptionnelles (telles qu’une crise sectorielle spécifique), CIN doit accepter une réduction des recettes ou une augmentation des coûts (hors coûts du carburant), dont l’incidence sur le ratio coûts/recettes prévu pourrait aller jusqu’à 3 %. De plus, l’entreprise doit, dans tous les cas, accepter une réduction des recettes ou une augmentation des coûts au cours de la première année de chaque période d’exploitation triennale (voir considérant 107). CIN souligne, de surcroît, que les paramètres économiques sur la base desquels la compensation a été fixée ont été déterminés en prenant en considération la situation qui prévalait en 2009. Selon CIN, le nombre de passagers transportés depuis lors a diminué, tandis que les coûts (tels que, entre autres, les droits et frais portuaires ou les coûts d’assurance et d’entretien) ont augmenté. CIN estime, dès lors, que la prime de risque reçue ne peut pas donner lieu à une surcompensation et, partant, que la troisième condition Altmark est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).