(246) Quoiqu’elle considère que la compensation versée au titre de la nouvelle convention ne constitue pas une aide d’État, CIN a néanmoins répondu, dans un souci d’exhaustivité, aux doutes de la Commission sur la compatibilité de la présente compensation avec le marché intérieur. En particulier, CIN relève que, même en admettant qu’elle constitue une aide d’État, cette mesure satisfait aux conditions visées dans la décision SIEG de 2011. CIN fait observer, à ce propos, que la durée de la nouvelle convention est inférieure à dix ans, comme requis par l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2011. En outre, le trafic de toutes les lignes exploitées au titre de la nouvelle convention (dans certains cas, uniquement durant la basse saison) concernait moins de 300 000 passagers en 2010 et 2011 (les deux années qui ont précédé le mandat), de sorte que l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 était également respecté. Enfin, CIN renvoie à la réponse qu’elle a formulée concernant les première et troisième conditions Altmark, au sujet des doutes de la Commission quant à l’existence effective de services d’intérêt économique général et à la proportionnalité de la compensation reconnue.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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