(273) En troisième lieu, Grimaldi a allégué que, sur certaines des lignes indiquées dans la nouvelle convention, CIN opérait effectivement en régime de monopole, alors que, sur d’autres lignes, son principal concurrent était la société Moby elle-même. Grimaldi a soutenu, dès lors, qu’à la suite de l’acquisition par Onorato Partecipazioni, du contrôle exclusif de CIN et de Moby autorisée par l’AGCM dans sa décision no 25773, la concurrence a fondamentalement disparu pour CIN sur les lignes où Moby était auparavant son unique concurrent. En conséquence, la prime de risque incluse dans le calcul de la compensation reconnue à CIN dans le cadre de la nouvelle convention devrait, selon Grimaldi, être réduite, étant donné que l’objectif de cette prime était de rémunérer le risque supplémentaire assumé par CIN sur les lignes pour lesquelles cette compagnie n’était pas soumise à une obligation de service public dans des conditions d’exclusivité. En outre, Grimaldi a souligné que, dans la décision no 25773, points 47 et 56, de l’AGCM, le fait que CIN ait reçu des «subventions publiques considérables» en raison de ses obligations de service public a été considéré comme un obstacle à l’entrée de concurrents potentiels sur les marchés où la concentration CIN/Moby créait, de fait, une position dominante de niveau presque monopolistique.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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