(311) En l’espèce, le bénéficiaire exerce ses activités en concurrence avec d’autres entreprises qui fournissent des services de transport maritime dans l’Union, en particulier depuis l’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil et du règlement sur le cabotage maritime, qui ont libéralisé, respectivement, le transport maritime international et le marché du cabotage maritime. Le fait que, sur certaines lignes, Tirrenia était à l’époque le seul opérateur ne signifie pas que d’autres opérateurs (internationaux) n’auraient pas pu être intéressés par l’offre de services de transport maritime similaires. Par conséquent, la compensation relative à l’exploitation de lignes maritimes au titre de la reconduction de la convention initiale est susceptible d’affecter les échanges au sein de l’Union et de fausser la concurrence dans le marché intérieur. Pour ces mêmes raisons, cette conclusion s’applique également à la priorité d’accostage.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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