(313) Comme expliqué précédemment (voir considérant 201), Tirrenia sous administration extraordinaire estime que, si la compensation de service public octroyée à Tirrenia jusqu’à la fin de l’année 2008 peut être qualifiée d’aide existante, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime, cette qualification s’applique aussi à la compensation octroyée sur la base de la reconduction de la convention initiale.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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