(335) En ce qui concerne les lignes réservées au transport de marchandises, la Commission rappelle que le Tribunal a déjà établi que, pour pouvoir être qualifié de service d’intérêt économique général, le service en cause ne doit pas nécessairement être un service universel au sens strict. En effet, la notion de service universel n’implique pas que le service en cause doive répondre à un besoin commun à l’ensemble de la population ou être fourni sur l’intégralité d’un territoire, mais plutôt qu’il serve les intérêts de la société dans son ensemble. La Commission estime, de surcroît, que la législation de l’Union n’empêche pas les États membres de qualifier légitimement, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, certains services de transport maritime de marchandises en provenance et à destination de zones éloignées comme des SIEG, pour autant que les principes établis par le règlement sur le cabotage maritime soient respectés. Néanmoins, la Commission a émis des doutes quant à la possibilité que les lignes de transport de marchandises exploitées par Tirrenia puissent être considérées comme visant à satisfaire des intérêts économiques généraux, au sens du droit de l’Union.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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