(336) Les autorités italiennes ont expliqué que les liaisons maritimes de transport de marchandises en cause sont nécessaires pour approvisionner les îles de la Sicile et de la Sardaigne en tous types de marchandises. De plus, ces services de transport de marchandises étant fournis à une fréquence régulière pendant toute l’année, les habitants et les entreprises de ces îles sont assurés d’être, en permanence, dûment approvisionnés, y compris en basse saison lorsque la demande des touristes est moindre. En outre, ces services contribuent également au développement économique des deux îles, grâce au transport de marchandises depuis et vers le continent. De la sorte, les entreprises sardes et siciliennes peuvent, par exemple, vendre leurs produits sur le continent. Les autorités italiennes considèrent que des services réservés au transport de marchandises sont nécessaires, en complément des services mixtes qui font également partie du contrat de service public. Elles soutiennent, en outre, que les services réservés au transport de marchandises par la mer ne peuvent pas être remplacés par des services de transport aérien. La Commission relève à ce propos que le port de Catane a géré, en 2012, quelque 2,7 millions de tonnes de marchandises, alors que les aéroports de Catane, Palerme et Trapani combinés n’ont géré que 10 309 tonnes. De même, en 2012, le port de Cagliari a géré plus de 12,5 millions de tonnes de marchandises, tandis que les aéroports d’Alghero, de Cagliari et d’Olbia n’en ont géré, au total, que 4 825 tonnes. Pour ces motifs, la Commission conclut que même les services réservés au transport de marchandises peuvent répondre à des objectifs légitimes d’intérêt public. Il convient, dès lors, de rejeter l’affirmation de Pan Med (voir considérant 253), selon laquelle les lignes réservées au transport de marchandises vers la Sicile et la Sardaigne ne peuvent pas constituer un véritable SIEG.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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