(343) La Commission relève que, durant la période qui a précédé la signature de la nouvelle convention avec CIN, d’autres opérateurs ont proposé des services de transport par transbordeurs sur certaines des lignes visées par la nouvelle convention, même si ces services n’étaient pas nécessairement assurés toute l’année et avec la même fréquence. La Commission examinera, pour chacune des lignes concernées, si les services fournis par les autres opérateurs étaient équivalents à ceux que CIN doit fournir en vertu de la nouvelle convention, en se fondant sur la situation de la concurrence qui prévalait au cours de la période antérieure au 18 juillet 2012, c’est-à-dire avant l’attribution du mandat (comme décrit au considérant 34), ainsi que sur les observations présentées par les parties intéressées (voir section 5).
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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