(349) La Commission relève que les autorités italiennes ont choisi de conclure un contrat de service public avec un opérateur (CIN) plutôt que d’imposer des obligations de service public à tous les opérateurs intéressés par l’exploitation des lignes concernées. Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, la Commission prend acte du fait que la demande des usagers (telle que décrite supra, voir considérants 333 à 341) n’aurait pas pu être satisfaite, si ce n’est en imposant des obligations de service public. En particulier, sur plusieurs lignes, CIN est l’unique opérateur (voir, par exemple, considérant 345) et, sur les lignes où ce n’est pas le cas, l’offre fournie par les autres opérateurs ne satisfait pas à (toutes) les exigences en matière de régularité, de continuité et de qualité. En outre, l’exploitation de la majeure partie des lignes — voire toutes les lignes, notamment en basse saison — est une activité en perte, de sorte que, sans la compensation des obligations de service public, ces liaisons ne seraient vraisemblablement pas proposées. Ecorys a formulé une conclusion similaire dans son rapport (voir considérant 98). La Commission prend également acte de l’argument des autorités italiennes selon lequel le choix d’un contrat de service public s’est aussi imposé eu égard à la privatisation de Tirrenia. Plus précisément, les autorités italiennes soutiennent que le lancement d’un appel d’offres pour les actifs de Tirrenia liés à un nouveau contrat de service public a permis de: i) garantir la continuité du service public maritime; ii) optimiser la valeur pour l’État et iii) sauvegarder l’emploi. C’est pour ces raisons que la Commission a accepté (voir considérant 114) que les autorités italiennes organisent une procédure d’appel d’offres pour la branche d’entreprise Tirrenia, associée à une nouvelle convention. Ce faisant, la Commission a également reconnu — et le confirme dans la présente décision — que les autorités italiennes ne pouvaient pas se fonder sur des obligations de service public applicables à tous les opérateurs, mais préféraient conclure un contrat de service public uniquement avec CIN.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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