Décision (UE) 2020/1412 · Article

Article considérant 352

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
RéférenceConsidérant 352 de la décision (UE) 2020/1412EUR-Lex →

(352) L’article 19 ter, paragraphe 21, de la loi de 2009 précise clairement que la priorité d’accostage est nécessaire pour garantir la continuité territoriale avec les îles ainsi qu’au regard des obligations de service public qui incombent aux sociétés de l’ancien groupe Tirrenia (y compris la société Tirrenia elle-même). En effet, faute d’une telle priorité en faveur des entreprises chargées des obligations de service public, ces entreprises pourraient (parfois) être contraintes d’attendre leur tour avant de pouvoir accoster et enregistreraient, dès lors, des retards qui compromettraient l’objectif consistant à garantir aux citoyens une connectivité fiable et pratique. Afin de répondre aux besoins de mobilité de la population des îles et de contribuer à leur développement économique, il convient, en effet, de pouvoir compter sur des horaires réguliers. Qui plus est, étant donné que la nouvelle convention comporte des obligations spécifiques concernant les horaires de départ sur les lignes de service public, la priorité d’accostage est nécessaire pour s’assurer que les ports attribuent les postes et horaires d’accostage de manière à permettre à l’opérateur de service public de respecter ses obligations de service public. La priorité d’accostage a été transférée à CIN à l’acquisition de la branche d’entreprise Tirrenia. Dans ce contexte, la Commission considère que cette mesure a été accordée dans le but de permettre à CIN de remplir les obligations de service public qui constituent un véritable service d’intérêt économique général (voir considérant 350). De plus, les autorités italiennes ont confirmé que la priorité d’accostage s’applique exclusivement aux services fournis en régime de service public (et non pas, par exemple, dans les cas où CIN exploite des lignes sur une base commerciale durant la haute saison). Il s’ensuit que la priorité d’accostage respecte, elle aussi, la première condition de l'arrêt Altmark.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).