(367) En ce qui concerne la priorité d’accostage et les surcompensations qui pourraient éventuellement en découler, la Commission fait observer ce qui suit. Les autorités italiennes ont souligné le caractère limité de l’avantage monétaire éventuel auquel la priorité d’accostage pourrait donner lieu (voir considérant 191). Il s’ensuit que le risque de surcompensation résultant de cette mesure serait, lui aussi, limité. De plus, si cette mesure devait induire une réduction des coûts d’exploitation ou une augmentation des recettes de l’opérateur de service public, ces effets se refléteraient pleinement dans la comptabilité interne de l’opérateur. L’analyse de la Commission exposée supra (voir considérant 364) a confirmé que, durant la période 2012-2018, CIN n’a reçu aucune surcompensation. La Commission conclut, dès lors, que la priorité d’accostage se conforme également à la troisième condition de l'arrêt Altmark.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.