(371) La Commission relève qu'en l’espèce, la procédure de marché public s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (qui s’applique aux marchés publics passés pour l’exploitation de services de transports maritimes) et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil. À l’époque, les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE s’appliquaient. Toutefois, la directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux services de transports maritimes, tels que ceux fournis par Tirrenia. En effet, l’article 5 de la directive 2004/17/CE précise que seuls les services de transport public par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus et autobus sont inclus dans le champ d’application.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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