(380) En premier lieu, l’appel à manifestation d’intérêt précisait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Il s’agissait du seul critère de sélection appliqué par les autorités italiennes pour décider si les parties intéressées pouvaient être admises à participer à la procédure d’appel d’offres. Étant donné que l’appel ne précisait pas comment les soumissionnaires pouvaient démontrer qu’ils satisfaisaient à cette exigence, il en découlait, automatiquement, qu’ils leur étaient loisibles d’utiliser n’importe quel élément probant jugé approprié. La Commission n’a reçu aucune information qui indique qu’une ou plusieurs des cinq parties intéressées qui ont été exclues avaient, effectivement, fourni des éléments probants de nature à démontrer qu’elles disposaient de ressources financières suffisantes pour garantir la continuité du service, comme requis dans l’appel à manifestation d’intérêt. La Commission estime que ce critère de sélection était clair pour tous les soumissionnaires intéressés et était justifié, y compris au regard de l’objectif poursuivi.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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