(387) Comme indiqué supra (voir considérant 380), l’appel à manifestation d’intérêt ne contenait qu’une seule condition de sélection, à savoir le fait que les soumissionnaires devaient être en mesure de «garantir la continuité du service de transport maritime». Sur les 21 parties qui ont manifesté leur intérêt, cinq ont été exclues car il a été constaté qu’elles n’étaient pas en mesure de satisfaire à cette condition (voir aussi la note de bas de page no 34). La Commission considère que l’unique critère de sélection applicable était objectif et qu’il a été suffisamment précisé à toutes les parties intéressées, dans l’appel à manifestation d’intérêt.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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