(397) Les actifs de la branche d’entreprise Tirrenia ayant été associés à un nouveau contrat de service public, l’acquéreur de cette branche d’entreprise est automatiquement tenu de respecter l’obligation de garantir la continuité du service public et se voit attribuer la priorité d’accostage. La Commission relève, en premier lieu, que seuls les actifs nécessaires à l’exécution des obligations de service public ont été liés à un contrat de service public. Tous les autres actifs (y compris, par exemple, les biens immobiliers, six navires et une collection d’œuvres d’art) ont été vendus dans le cadre de procédures d’appel d’offres distinctes. En second lieu, la Commission estime que le regroupement des actifs de la branche d’entreprise Tirrenia avec le nouveau contrat de service public n’a pas donné lieu à un prix inférieur à celui qui aurait été obtenu en vendant séparément les actifs et le contrat en cause, pour les raisons suivantes:
— comme indiqué précédemment (voir considérant 164), l’administrateur extraordinaire de Tirrenia a organisé des procédures d’appel d’offres distinctes pour la vente de six navires utilisés uniquement sur des lignes non soumises à des obligations de service public. Un seul de ces six navires a pu être vendu à un soumissionnaire qui voulait continuer à l’utiliser pour le transport maritime, tandis que les cinq autres n’ont pu être vendus qu’aux fins de leur démolition. Par ailleurs, les agents maritimes auxquels il avait été demandé d’établir la valeur des navires de Tirrenia ont indiqué, en mars 2011, que la crise économique avait eu un impact important qui se traduisait par la diminution de la valeur des navires et par la présence d’un excédent de navires sur le marché. Pour ces motifs, il est peu probable que les 18 navires restants de Tirrenia eussent tous pu être vendus à des fins de transport maritime (c’est-à-dire à un prix supérieur à leur valeur de rebut). La Commission considère que le regroupement de ces navires avec le contrat de service public a permis d’obtenir un prix supérieur pour les navires de Tirrenia, étant donné qu’il était prévu qu'en échange de l’exploitation des navires sur les lignes de service public, leur acquéreur perçoive une compensation des obligations de service public durant huit ans;
— dans la décision de 2012, la Commission avait envisagé la possibilité que les soumissionnaires disposent déjà de navires et membres d’équipage en nombre suffisant, et préfèrent donc ne pas être tenus d’acquérir les navires de Tirrenia et d’embaucher les salariés de cette compagnie. La Commission relève que, lorsque CIN a commencé à exécuter ses obligations au titre de la nouvelle convention, cette société disposait d’un effectif de 1 239 personnes et de 18 navires (qui faisaient partie de la branche d’entreprise Tirrenia acquise par CIN). Il est peu probable, selon la Commission, que des soumissionnaires potentiels eussent pu disposer de ressources importantes pouvant être promptement utilisées ou réutilisées afin de remplir les obligations de service public prévues par la nouvelle convention. Cela est d’autant plus vrai que la nouvelle convention définit des exigences spécifiques (telles que le niveau de capacité) qui concernent les navires à utiliser sur les différentes lignes de service public. Selon toute probabilité, les opérateurs éventuels qui disposaient des ressources nécessaires les utilisaient déjà sur d’autres lignes, de sorte qu’ils auraient nécessairement été privés des recettes générées par l'utilisation précédente de celles-ci, s’ils avaient dû réaffecter les ressources à l’exécution des tâches prévues par la nouvelle convention. À ce propos, la Commission souligne que tant Grimaldi que GNV ont participé à la procédure d’appel d’offres et qu’aucune de ces deux sociétés n’a déclaré à la Commission qu’elles auraient préféré ne pas acquérir les navires de Tirrenia.