(404) La Commission considère que, compte tenu des garanties susmentionnées (parmi lesquelles figurent, notamment, le prix minimal et l’invitation à présenter des offres plus élevées), la procédure d’appel d’offres a été en mesure d’assurer la fourniture du service au moindre coût pour la collectivité, même si une seule offre a été présentée. Dans un souci d’exhaustivité, la Commission souligne que l’espèce diffère cependant des affaires évoquées ci-dessous, dans lesquelles une seule offre avait aussi été présentée:
— dans le cadre de la procédure d’appel d’offres relative à l’exploitation d’une liaison maritime rapide pour passagers entre Messine et Reggio Calabria, seule Ustica Lines a présenté une offre. Toutefois, cette entreprise a aussi été la seule à manifester un intérêt, de sorte qu’il n’y a jamais eu de concurrence effective. Dans cette affaire, la Commission a donc dû conclure que l'exigence fixée par la quatrième condition de l'arrêt Altmark n’était pas remplie et que la compensation des obligations de service public constituait une aide d’État. La Commission rappelle qu'en l’espèce, 21 parties ont manifesté leur intérêt et onze ont participé à la phase finale de la procédure d’appel d’offres;
— dans la procédure d’appel d’offres pour l’attribution des contrats de concession pour la distribution de journaux et périodiques en Belgique, seul bpost (l’opérateur historique de ce SIEG) a présenté une offre. Même si, initialement, trois entreprises avaient manifesté leur intérêt à participer à l’appel d’offres, une entreprise s’est retirée avant l’expiration du délai de présentation des offres et une autre a annoncé qu’elle ne souhaitait plus soumissionner (cette annonce étant intervenue trois jours après que bpost eut présenté son offre). Les autorités belges ont néanmoins soutenu qu’une concurrence effective avait eu lieu durant la procédure d’appel d’offres et qu’il existait des garanties suffisantes qui attestaient que l’offre concordait avec le moindre coût pour la collectivité. Dans cette affaire, la Commission a toutefois constaté que les garanties étaient insuffisantes et a donc dû conclure que l'exigence fixée par la quatrième condition de l'arrêt Altmark n’était pas remplie et que la compensation des obligations de service public constituait une aide d’État. Alors que les autorités italiennes ont opté pour une procédure d’appel d’offres ouverte, les autorités belges ont organisé, quant à elles, une procédure négociée qui, aux termes du point 66 de la communication SIEG, «ne [peut] [...] donc être considéré[e] comme suffisant[e] pour satisfaire à la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark que dans des cas exceptionnels». La Commission relève que, outre cette différence importante, les garanties avancées dans l’affaire bpost étaient, elles aussi, tout à fait différentes de celles en cause en l’espèce. Enfin, il y a lieu d’observer que, dans l’affaire bpost, l’opérateur historique du SIEG a remporté le marché, après avoir soumis la seule offre qui a été présentée, en présence d’un seul concurrent potentiel. En l’espèce, l’appel d’offres a été remporté par un soumissionnaire qui n’avait aucun lien avec l’opérateur historique du SIEG, en présence de nombreux autres soumissionnaires qui constituaient des concurrents crédibles et avec les garanties susmentionnées. Pour ces motifs, la Commission conclut que les circonstances de l’affaire bpost ne sont pas comparables à celles de l’espèce.